Référés Cabinet 2, 31 décembre 2024 — 24/03549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/03549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HO6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [P], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 30 décembre 2022, impliquant un véhicule assuré par la MAIF ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné en qualité d’expert médical le docteur [I] [U] et a octroyé à Monsieur [S] [G] [P] une provision de 2 500 €.
Le docteur [I] [U] a rendu un rapport d’expertise médicale provisoire en date du 17 janvier 2024 dans lequel il indique qu’un avis sapiteur du professeur [E] est nécessaire afin de décrire les lésions imputables à l’accident ainsi que la date de consolidation, l’AIPP, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément si nécessaire.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [S] [G] [P] a assigné la MAIF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [S] [G] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la MAIF ASSURANCES au paiement : d’une provision complémentaire de 6 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la MAIF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros, le rejet des autres demandes adverses et de laisser les dépens à la charge du requérant.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [G] [P] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard de la provision de 2 500 € déjà allouée.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2 000 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.