Référés Cabinet 2, 31 décembre 2024 — 24/03655

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024

N° RG 24/03655 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [L], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [L], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 9 février 2024, alors qu’elle circulait à bord d’un véhicule assuré par la MAIF ASSURANCES.

Une plainte a été déposée par Madame [F] [L] le 13 mars 2024 auprès du commissariat du 3ème arrondissement de la ville de [Localité 8].

Suivant certificat médical établi le 14 février 2024, Madame [F] [L] a présenté une entorse cervicale avec douleur du trapèze gauche et engourdissement du membre supérieur droit, un syndrome de stress post traumatique avec troubles du sommeil, des troubles cognitifs (troubles de la concentration, troubles de la mémoire) et une hypervigilance constante.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 septembre 2024, Madame [F] [L] a assigné la MAIF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [F] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la MAIF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la MAIF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [F] [L], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1500 euros, le rejet des autres demandes adverses et de condamner la demanderesse aux dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [F] [L] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [F] [L] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au