Référés Cabinet 2, 31 décembre 2024 — 24/03521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/03521 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances MACIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 18 mai 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA MACIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [W] [U] a présenté une cervicalgie augmentée par la palpation et la mobilisation, une douleur au niveau du coccyx augmentée par la palpation, une douleur hypogastrique ainsi qu’un stress émotionnel important.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 8 août 2024, Madame [W] [U] a assigné la SA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [W] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MACIF au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 900 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [W] [U] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [W] [U] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [W] [U] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation de la demanderesse, mais fait valoir que la demande de provision es