Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03758

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/03758 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] Agissant ès qualité de représentant légal de son fils [D] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 10] Tous deux demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 24 juillet 2024 à [Localité 9], alors qu’il circulait à bord d’un véhicule deux-roues assuré par la compagnie d’assurance MAIF.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [D] [V] a présenté une contusion et dermabrasion de la face latéro antérieure du genou et de la jambe droite, une contusion de la cuisse droite avec dermabrasion superficielle ainsi qu’une contusion de la face postérieure de l’avant-bras droit.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [K] [V], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [D] [V], a assigné la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [K] [V], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves d’usage ; limiter la provision allouée à la victime à la somme plus adéquate de 500 € compte tenu de la nature des blessures invoquées par le requérant et objectivées par les pièces médicales versées aux débats ; débouter Monsieur [V] de ses plus amples demandes ; statuer ce que de droit concernant les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [V] a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [V] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut