Référés Cabinet 2, 31 décembre 2024 — 24/03543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/03543 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 06 novembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Un constat amiable a été rédigé mais signé uniquement par Monsieur [Z] [D].
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [Z] [D] a présenté des cervicalgies, des dorsalgies, lombalgies, des céphalées et une aggravation des limitations fonctionnelles du genou gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 01 aout 2024, Monsieur [Z] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;d’une provision ad litem de 900 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ALLIANZ IARD, assignée à personne morale n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [D] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Z] [D] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, le défendeur n’a pas comparu et dans le constat amiable, le conducteur du véhicule tiers de conteste pas l’impact avec le véhicule de Monsieur [Z] [D] mais seulement les circonstances de l’accident. Aucune faute de Monsieur [Z] [D] n’est démontrée.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi q