Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03508

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [C] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mars 2023 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 10].

Madame [R] [C] a rédigé un constat non contradictoire et a déposé plainte le jour de l’accident pour délit de fuite après un accident.

A la suite de l’accident, Madame [R] [C] s’est rendue au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 11] ayant subi des blessures.

Selon certificat médical initial, elle a présenté une entorse du rachis cervical, une contracture musculaire paravertébrale du rachis thoracique et lombaire et une impotence fonctionnelle.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [R] [C] a assigné la SA La Sauvegarde et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500€, une provision ad litem de 1000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [R] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

En défense, la SA GMF Assurances, intervenue volontairement, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de : Accueillir son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule auteur de l’accident et mettre hors de cause la compagnie La Sauvegarde assignée par erreur, Lui donner acte qu’elle ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle garantit, ni le principe indemnitaire, Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’organisation d’une expertise médicale, le juge des référés demeurant libre du choix de la mission à donner à l’expert, sans être tenu par les préconisations de la demanderesse, Limiter le montant de la provision à la somme de 1500€, déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, Débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses autres demandes, Condamner Madame [R] [C] aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

La Compagnie La Sauvegarde, assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la SA GMF Assurances intervient volontairement en sa qualité d’assureur du véhicule ayant percuté celui de Madame [R] [C] et sollicite la mise hors de cause de la société La Sauvegarde, assignée par erreur.

Compte tenu de ses éléments, il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire de la SA GMF Assurances et de mettre hors de cause la SA La Sauvegarde.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniqu