Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/04651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25 / PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/04651 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. SITUE [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice LE CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [V] Née le 11 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [V] est copropriétaire des lots 8 et 45 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer Madame [J] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [J] [V] au paiement : De la somme de 6799,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ;De la somme de 1198,24 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1141,75 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le commandement de payer ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité En l’espèce, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [J] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions