Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03786

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/03786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KKR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [F], née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 13] demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparante

Monsieur le Docteur [T] [Z] - Chirurgien Dentiste demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Docteur [R] [V] - Chirurgien Dentiste demeurant [Adresse 7] Et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Docteur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 14,19,21 et 23 aout 2024, Madame [K] [F] a assigné le docteur [R] [V], la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, le docteur [T] [Z], le docteur [M] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, la condamnation du docteur [T] [Z] et du docteur [M] [I] sous astreinte de 70€ de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir une copie de leur contrat d’assurance de responsabilité professionnelle, couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers dans le cadre de leur activité de diagnostic, de prévention ou de soins, et la condamnation du docteur [R] [V] sous astreinte de 70€ de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à lui remettre l’ensemble des factures correspondant aux soins prodigués, outre les dépens.

A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [K] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.

En défense, le docteur [R] [V] et la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir les moyens tels qu’invoqués dans leurs écritures auxquelles il convient de se référer, demandent au juge des référés de : Désigner pour l’expertise sous toutes réserves de responsabilité des concluants et aux frais avancés de Madame [K] [F] un expert, chirurgien dentiste ; Débouter Madame [K] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte, en ce qu’elle vise le docteur [R] [V] et/ou son assureur ; Débouter Madame [K] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, en ce qu’elle vise le docteur [R] [V] et/ou son assureur ;Condamner Madame [K] [F] aux dépens. En défense, le docteur [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’invoqués dans leurs écritures auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de : Constater qu’il formule les plus expresses protestations et réserves à une éventuelle responsabilité ; Constater et dire qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire pour l’expertise ; Désigner pour l’expertise sous toutes réserves de responsabilité des concluants et aux frais avancés de Madame [K] [F] un expert, chirurgien-dentiste ; Débouter Madame [K] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte ; Débouter Madame [K] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Réserver les dépens. En défense, le docteur [M] [I], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’invoqués dans leurs écritures auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de : Constater que le document sollicité a été produit ; Rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre ; Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [K] [F] ; Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la spécialité de chirurgien-dentiste ; Dire et juger que Madame [K] [F] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont elle sollicite la mise en œuvre ; Laisser les dépens à la charge de Madame [K] [F]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée. Elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024 par lequel elle informe la juridiction de ce qu’elle n