Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03050

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03050 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 24/03608

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé ayant pris effet au 28 octobre 2018, l'établissement public 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [W] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 10].

Invoquant une chute survenue dans les escaliers du bâtiment C5 de cette résidence conduisant garage et parking qui serait intervenu le 23 mai 2022 et qu'il considère liéé à un défaut d'entretien, Monsieur [S] [W] a fait assigner l'établissement public 13 HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de marché, statuant en référé, aux fins de voir : condamner EDF à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel,ordonner une mesure d'expertise judiciaire,condamner l'établissement public 13 HABITAT à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à réserver les dépens et les autres demandes accessoires.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [S] [W] a fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'elle soit dans la cause.

A l'audience du 15 novembre 2024, Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens qu'il invoquait au soutien de ses prétentions dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : se déclarer matériellement et territorialement compétent ;condamner l'établissement public 13 HABITAT inversé à Monsieur [S] [W] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction de nommer avec mission de déterminer les conséquences médicolégales de l'accident ;condamner l'établissement public 13 HABITAT inversé à Monsieur [S] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, l'établissement public 13 HABITAT, faisant valoir les moyens tels qu'invoqués au soutien de ses prétentions dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : à titre principal, débouter Monsieur [S] [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'établissement public 13 HABITAT ;débouter Monsieur [S] [W] au titre de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel,débouter Monsieur [S] [W] de sa demande d'expertise,rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [S] [W] à verser la somme de 1000 € à l'établissement public 13 HABITAT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;laisser à la charge Monsieur [S] [W] les dépens du référé ; À titre subsidiaire, donner acte des plus expresses protestations et réserves de l'établissement public 13 HABITAT et à DF1 sur la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [S] [W] ;ordonner que la mesure soit exécutée aux frais avancés de Monsieur [S] [W] ;débouter Monsieur [S] [W] au titre de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ;rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [S] [W] à verser la somme de 1000 € à l'établissement public 13 HABITAT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;laisser à la charge de Monsieur [S] [W] les dépens du référé. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. Elle a toutefois fait parvenir à la juridiction ainsi qu'au demand