8ème chambre 3ème section, 10 janvier 2025 — 21/08184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me KACEM Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PORCHER

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/08184 N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF

N° MINUTE :

Assignation du : 08 juin 2021

JUGEMENT

rendu le 10 janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. GRATADE [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220

DÉFENDERESSE

S.A.S. ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/08184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF

DÉBATS

A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.

Lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2017, la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau a été désignée en qualité de syndic en remplacement de la société Holding Financière RG.

Elle a exercé ces fonctions jusqu'au 24 octobre 2018, date à laquelle la société Gratade a été désignée en qualité de nouveau syndic.

Se plaignant de fautes de gestion commises par la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner, par acte délivré le 08 juin 2021, en indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil de : « CONDAMNER la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU, dont la faute de gestion et la défaillance à son devoir de conseil sont incontestables, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 36.487,93 TTC en réparation du préjudice financier qui en est résulté La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires CONDAMNER la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du CPC RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024.

Lors de l'audience du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats afin de recevoir les conclusions de la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries.

Par conclusions, transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau demande au tribunal de : « A titre principal CONSTATER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la Société ORALIA MEILLANT BOURDELEAU ne sont pas réunies ; DEBOUTER le SDC du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CONSTATER l’absence de préjudice allégué, les honoraires n’ayant pas été contestés, A titre infiniment subsidiaire RAPPORTER les préjudices allégués à de plus justes proportions ; En tout état de cause CONDAMNER le SDC du [Adresse 2] à payer à ORALIA MEILLANT BOURDELEAU la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction. »

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « constater »

Ces demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les r