Service des référés, 10 janvier 2025 — 24/57521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BHN
N° : 3/MM
Assignation du : 21 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Charly SALKAZANOV, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #18
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O] [Adresse 1] Parlement Européen [Localité 3]
représenté par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS - P298
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 21 octobre 2024 à [D] [O], à la requête d’[W] [T], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de : Ordonner la suppression de la vidéo republiée le 12 mai 2024 sur le compte TikTok de [D] [O], dont l’adresse URL est mentionnée dans le dispositif de l’assignation ;Condamner [D] [O] à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;Condamner [D] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience 15 novembre 2024, le conseil d’[W] [T] a repris oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de [D] [O], déposées et développées oralement à l’audience du 15 novembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 122 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de : Déclarer irrecevable l’action engagée par [W] [T] aux fins de réparation d’une atteinte portée à son honneur ;Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;En toutes hypothèses, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner [W] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action du demandeur : [D] [O] soutient que l’action d’[W] [T] doit s’analyser comme visant la réparation d’une atteinte à sa réputation, laquelle relève de la loi du 29 juillet 1881, au regard des développements contenus dans son assignation, dans lesquels apparaissent à trois reprises les termes d’« atteinte à son honneur ». Il considère que le demandeur n’ayant pas respecté les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, son action est irrecevable et au demeurant prescrite. Il apparaît néanmoins à la lecture de l’assignation du 21 octobre 2024 que l’action d’[W] [T] se fonde sur l’atteinte à son droit à l’image au visa de l’article 9 du code civil, celui-ci déplorant que son image et sa voix aient été enregistrés, montés et diffusés sur internet sans son consentement, en visant la vidéo litigieuse publiée le 12 mai 2024 sur le compte de [D] [O] et en ne visant aucun propos. Les seules mentions à l’atteinte à son honneur et à sa réputation apparaissent dans la motivation de son préjudice moral et psychologique, soit comme les conséquences de l’atteinte portée à son droit à l’image, par l’évocation de l’image qui est donnée de sa personne et des commentaires que la vidéo litigieuse a suscités. Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande d’[W] [T]. Sur les faits [W] [T] se présente comme ayant étudié à l’[5] de [Localité 6]. [D] [O] se présente comme professeur de philosophie et député français au Parlement européen. Il était, au moment de la publication litigieuse, candidat à sa réélection et tête de liste pour le parti Les Républicains. [D] [O] expose qu’entre le 12 mars et le 6 mai 2024, l’[5] de [Localité 6] a fait l’objet de plusieurs épisodes de mobilisations, de blocages des locaux et de tensions, en lien avec le conflit israélo-palestinien, évènements relayés par la presse, ayant suscité le déplacement de personnalités politiques mais aussi l’intervention de la police, ainsi que deux interpellations le 6 mai 2024. Il indique s’être rendu sur place le 7 mai 2024, alors qu’une nouvelle mobilisation était organisée avec un blocage de l’entrée de l’école, afin de dénoncer ce qu’il estime être une instrumentalisation politique de la vie étudiante. [W] [T], qui présente la mobilisation du 7 mai 2024 comme organi