8ème chambre 3ème section, 10 janvier 2025 — 21/10810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me EOCHE DUVAL Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HEYTE
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10810 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBQM
N° MINUTE :
Assignation du : 27 août 2021
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. CARTE BLANCHE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société DUPOUY-FLAMENCOURT [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10810 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBQM
DÉBATS
A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Carte Blanche est propriétaire du lot n°20 au sein de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
La société Les Films 13 est pour sa part propriétaire des lots n°1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 18.
Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, les copropriétaires ont adopté les résolutions 33.1, 33.2 et 33.3 portant respectivement sur la « reconnaissance et prise d'acte de l'affectation commerciale des lots 1-6-9-17 et 18 propriété de la société Les Films 13 », la « reconnaissance de propriété de la société Les Films 13 sur des parties communes au sous-sol de l'immeuble » et sur l' « approbation du projet d'acte modificatif au RCP et à l'EDD relatif à la création des lots n°55 à 59 issues des parties communes ».
Par acte délivré le 27 août 2021, la SCI Carte Blanche a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'annulation de ces trois résolutions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 août 2023, la SCI Carte Blanche demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, de : « DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ANNULER pour inobservation des conditions de majorité imposées par les articles 24, 25 et 26 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : - la résolution n°33.1, laquelle modifie l’affectation des lots 1, 6, 9, 17 et 18 ; - la résolution 33.2, laquelle attribue la propriété de parties communes à la société LES FILMS 13 (sans contrepartie !) ; - la résolution 33.3, laquelle modifie l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ; l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] du 30 juin 2021. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à verser à SCI CARTE BLANCHE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers frais et dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DIRE que la SCI CARTE BLANCHE sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965. »
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 07 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 24, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2255 et 2261 du code civil et 9 du code de procédure civile de : « DEBOUTER la SCI CARTE BLANCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SCI CARTE BLANCHE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à PARIS 8 ème la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI CARTE BLANCHE aux entiers dépens de l’instance ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annula