8ème chambre 3ème section, 10 janvier 2025 — 21/02142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me MESSECA Copies certifiées conformes délivrées le: à Me KEDINGER JACQUES

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/02142 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZP2

N° MINUTE :

Assignation du : 09 février 2021

JUGEMENT

rendu le 10 janvier 2025 DEMANDEURS

Madame [T] [M] Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1157

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY par NEXITY [Localité 3] REPUBLIQUE [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0266

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02142 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZP2

DÉBATS

A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, est régi par un règlement de copropriété, en date du 03 mai 1952, qui a fait l'objet d'un modificatif le 05 novembre 1987, aux termes duquel le lot n°100 a été subdivisé en deux lots, le n°132 et le n°133.

Ce lot n°100 était ainsi décrit : « au rez-de-chaussée un local commercial, actuellement à usage de boulangerie, comprenant boutique, arrière boutique, salle à manger, chambre à four et pétrin sur cour, chambre et dégagement sur cour, remise sous bâtiment K, water closet. A l'entresol, cinq pièces et un grenier à farine dans le bâtiment « K » (location société BLH) ».

Après modificatif du règlement de copropriété, ce lot a été supprimé et remplacé par les lots 132 et 133 ainsi décrits :

« lot numéro 132 au rez-de-chaussée avec accès par la [Adresse 6] ou la cour commune : un local commercial comprenant : une boutique sur rue, un laboratoire et un fournil sur cour un fournil et un water closet au premier étage : un logement comprenant : une chambre sur rue, cuisine, chambre sur cour, une autre chambre et une salle de bains wc, ces deux niveaux communiquant entre eux par un escalier privatif »,

« lot numéro 133 au rez-de-chaussée avec accès par la cour commune, le départ de l'escalier privatif donnant accès au premier étage et une salle de bains wc au premier étage : un logement comprenant : une cuisine et deux chambres sur cour le rez-de-chaussée et le premier étage communique entre eux par un escalier privatif au deuxième étage : un grenier sur cour accès au deuxième étage à partir d'une trappe depuis le premier étage. ».

Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02142 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZP2

M. et Mme [M] sont ainsi propriétaires du lot n°133, et Mme [P] du lot n°132 faisant partie du « groupe VI (escaliers J, K et L) ».

Se plaignant de la dégradation de la toiture du bâtiment K, dans lequel se situe leur lot, M. et Mme [M] ont demandé au syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale du 20 décembre 2017 la réalisation de travaux de réfection de cette toiture.

Cette résolution ayant été rejetée, ils ont réitéré leur demande par courriers en date du 27 novembre 2018 et 18 janvier 2019 avant de mettre en demeure le syndic de réaliser ces travaux, par courrier en date du 16 février 2019.

Le syndic, se prévalant des dispositions de l'article 7 du règlement de copropriété, a toutefois informé M. et Mme [M] que la réfection de cette toiture leur incombait.

Par courrier en date du 24 octobre 2019, M. et Mme [M] ont sollicité l'autorisation de l'assemblée générale pour engager ces travaux, expliquant que, dans un souci d'efficacité et de pragmatisme, ils en assumeraient le coût mais qu'ils se réservaient toutefois la possibilité de saisir le tribunal afin de faire déclarer nulle la clause du règlement de copropriété invoquée par le syndic.

Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2019, ont ainsi été adoptées une résolution n°30 autorisant les copropriétaires des lots n°132 et 133 à « effectuer les travaux de réfection de la toiture du bâtiment K (partie privative) », et une résolution n°31 concernant « la réalisation et la gestion des travaux de couverture bâtiment K partie copropriété ».

Par acte délivré le 09 février 2021, M. et Mme [M] ont saisi la présente juridiction afin de voir déclaré non écrit l'article 7 du règlement de copropriété, qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des charges générales de l'im