19ème chambre civile, 10 janvier 2025 — 23/13798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/13798
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du : 28 Septembre 2023
EG
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [D] [K] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488
DÉFENDERESSE
La Compagnie AVANSSUR [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 23/13798
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [K] déclarant avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance AVANSSUR le 26 mai 2020 à PARIS a fait assigner celle-ci par acte régulièrement signifié le 28 septembre 2023 devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et réparer son préjudice matériel.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [K] demande au tribunal de : Juger qu’il est recevable et bien fondé en son action ;Juger qu’en l’absence de faute de conduite commise par lui, dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 26 mai 2020, son droit à indemnisation est intégral ;Condamner la société AVANSSUR en sa qualité d’assureur civilement responsable du véhicule impliqué dans l’accident à lui verser les sommes suivantes :. 14.865,29 euros en réparation de son préjudice matériel, ladite somme assortie du doublement des intérêts légaux à compter du 16 mars 2021 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; . 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à la Compagnie AVANSSUR la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à la Compagnie AVANSSUR la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [R] [K] aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 septembre 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REALITE DE L’ACCIDENT
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
A l’appui de ses demandes, M. [R] [K] fait valoir que le 26 mai 2020 au [Adresse 3], il a été victime d’un accident maté