PS ctx technique, 8 janvier 2025 — 19/01336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01336 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF5
N° MINUTE :
Requête du : 31 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 8 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier lors de la mise à disposition
Décision du 08 janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/01336 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF5
DEBATS
À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la Société [9] du 31 juillet 2018, reçu au greffe le 1er août 2018, contestant la décision de la [5], en date du 12 juillet 2018 fixant le taux d’IPP de son salarié Monsieur [D] [V] à 25,00 % ;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle la Société [9] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 17 octobre 2024, reçu au greffe le 21 octobre 2024, Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLLIERES, avocat au barreau de PARIS a informé le tribunal que la Société [9], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [5].
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [9] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [9] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de la Société [9] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [9], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01336 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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