PS ctx technique, 8 janvier 2025 — 19/01336

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01336 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF5

N° MINUTE :

Requête du : 31 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 8 janvier 2025

DEMANDERESSE

Société [9] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier lors de la mise à disposition

Décision du 08 janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/01336 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF5

DEBATS

À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la Société [9] du 31 juillet 2018, reçu au greffe le 1er août 2018, contestant la décision de la [5], en date du 12 juillet 2018 fixant le taux d’IPP de son salarié Monsieur [D] [V] à 25,00 % ;

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle la Société [9] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier du 17 octobre 2024, reçu au greffe le 21 octobre 2024, Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLLIERES, avocat au barreau de PARIS a informé le tribunal que la Société [9], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [5].

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de  la Société [9] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [9] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

CONSTATE le désistement de la Société [9] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [9], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à [Localité 8] le 08 janvier 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/01336 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [9]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière