3ème chambre 2ème section, 10 janvier 2025 — 21/13753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/13753 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRT

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Société SEOUL VIOSYS CO. Ltd. [Adresse 4], [Adresse 1] (CORÉE DU SUD)

représentée par Maître Pauline DEBRÉ du LLP LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0030

DÉFENDERESSES

S.A. FNAC DIRECT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

représentées par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1819

S.A.S. BIGBEN CONNECTED [Adresse 3] [Adresse 8]

représentée par Maître Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1928

Société FTHMM INTERNATIONAL B.V. - Intervenant forcé [Adresse 9] [Localité 2] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J079 Copies éxécutoires délivrées le : - Maître DEBRE #J30 - Maître BENOLIEL CLAUX #D1819 - Maître CHEMINADE #E1928 - Maître HAVARD DUCLOS #J79 Décision du 10 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 21/13753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 puis prorogé en dernier lieu au 10 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Seoul viosys est titulaire d'un brevet européen désignant la France EP 3 404 726, intitulé « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette », déposé le 11 janvier 2017, publié le 21 novembre 2018 et délivré le 4 novembre 2020 (date de publication de la mention de la délivrance) (ci-après le brevet ou le brevet en cause).

2. Elle reproche à la société Bigben connected (la société Bigben), ainsi qu'à la société Fnac direct et à la société ‘Fnac darty participations et services’ (la société Fnac darty) (toutes deux ensemble, les sociétés Fnac), l’importation et la commercialisation en France de deux produits, des stérilisateurs à ultraviolets (UV) incorporant des puces LED qu’elle estime contrefaisantes : - l’un référencé UvsterilizerB2C et importé par la société Bigben (le stérilisateur Bigben), qui mettrait en oeuvre les revendications 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet ; - l’autre intitulé « Sac de rangement S59 PY55 stérilisateur » et importé dans l’Union européenne, mais pas en France, par une société de droit néerlandais FTHMM (le stérilisateur 59S), qui mettrait en oeuvre les mêmes revendications à l’exception de la revendication 11.

3. La société Seoul viosys reproche ainsi : - à la société Bigben l’importation, la détention, l’offre et la mise dans le commerce en France du stérilisateur Bigben, - à la société Fnac darty l’importation en France (mais pas la commercialisation) du stérilisateur 59S, - à la société Fnac direct la détention, l’offre et la mise dans le commerce en France (mais pas l’importation) des deux stérilisateurs.

4. Après 3 saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Bigben et Fnac direct le 22 septembre 2021, la société Seoul viosys a assigné séparément d’une part les sociétés Fnac, d’autre part la société Bigben, le 21 octobre 2021. Les deux instances ont été jointes.

5. La société Fnac darty a assigné la société FTHMM en garantie le 31 mars 2022.

6. L’instruction a été close le 14 décembre 2023.

Prétentions des parties

7. La société Seoul viosys, dans ses dernières conclusions (31 aout 2023), demande en substance la reconnaissance de la contrefaçon imputée aux sociétés Bigben, Fnac direct et Fnac darty à raison de l’importation, de la détention, de l’offre ou de la mise dans le commerce du stérilisateur Bigben et du stérilisateur 59S, des mesures d’interdiction à leur encontre, de communication d’information, avec la réalisation d’un inventaire localisé de tous les produits, sous astreintes, des mesures de rappel et destruction de ces produits, de diverses publications ainsi que d’une communication devant être adressée par la société Bigben à l’ensemble de ses clients, la condamnation de la société Bigben à lui payer une provision de 170 000 euros sur son préjudice, la condamnation solidaire des sociétés Fnac à lui payer une provision de 150 000 euros, enfin la condamnation de la société Bigben et des sociétés Fnac à lui payer respectivement 170 000 euros et 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.

8. La société Bigben, dans ses dernières conclusions (16 novembre 2023), résiste aux demandes, au besoin en éc