PS ctx technique, 8 janvier 2025 — 19/01335
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [16] et au Docteur [N] le : 2 Expéditions délivrées par [18] au défendeur et à Maître TSOUDEROS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01335 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF2
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Société [16] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 6]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 21] [Localité 5]
Représentée par Madame [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/01335 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZF2
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 31 juillet 2018 et reçu le 1er août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [15] a contesté la décision de la [8] ([10]) de Seine et Marne en date du 11 juillet 2018, attribuant à Monsieur [J] [E] à la date de consolidation du 30 juin 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident du travail du 31 mars 2015 pour des séquelles indemnisables « d’une agression physique avec choc psychologique consistant en un syndrome dépressif avec anxiété et troubles du sommeil ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [15] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [15] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 31 mars 2015 et de permettre ainsi la communication du rapport d’évaluation des séquelles conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
Régulièrement représentée, la [11] sollicite la confirmation de sa décision du 11 juillet 2018 mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [15], employeur de Monsieur [J] [E], à la [11] qui pose une question médicale s’agissant du taux d’IPP attribué à la suite de l’accident du travail du 31 mars 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et la Caisse ne s’y oppose pas.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [N], exerçant Service des urgences, hôpital [14], [Adresse 3]. Mail : [Courriel 12] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 31 mars 2015, soit le 30 juin 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Monsieur [J] [E] imputable à l’accident du travail du 31 mars 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [11] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la [11], dans les 10 jours de la notification de la présente décisi