PS ctx technique, 8 janvier 2025 — 19/00633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00633 - N° Portalis 352J-W-B7D-COW6R
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8] Division du Contentieux [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [N] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/00633 - N° Portalis 352J-W-B7D-COW6R
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audiences des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [M], née le 24 avril 1980, exerçant la profession d’assistante petite enfance, a été victime d’un accident de trajet le 23 janvier 2017. Le certificat médical initial du 23 janvier 2017 fait état d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, céphalées, douleur région sacro-iliaques, douleur dans les deux cuisses irradiant les deux genoux (surtout à droite), cervicalgies, dorsalgies, lombalgies ». Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 10 août 2018. Par décision du 08 octobre 2018, la [5] ([6]) des Hauts-de-Seine a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles de contusion lombaire consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse persistante discrète ». Par courrier adressé le 06 décembre 2018 et réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 12 décembre 2018, Madame [C] [M], a contesté la décision de la [5] ([6]) des Hauts-de-Seine du 08 octobre 2018 fixant à 4% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 10 août 2018, au motif que le taux retenu ne reflète pas la gravité de son état de santé. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 août 2023. Par jugement rendu le 25 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [C] [M], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 23 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 10 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 11 mars 2024 et a retenu le taux de 4% pour évaluer les séquelles en lien établi avec l’accident du 23 janvier 2017.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Madame [C] [M] a comparu et a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [O] en ce qu’elles ne tenaient pas compte de la réalité de ses séquelles avec des douleurs au long cours manifestées par des dorsalgies qu’elle ressent au quotidien dans la réalisation de ses tâches d’assistante maternelle.
La [8], régulièrement représentée à l’audience, demande la confirmation de sa décision du 8 octobre 2018 comme conforme au barème et le rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [C] [M] a été victime d’un accident du travail en date du 23 janvier 2017.
La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 10 août 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente à 4% à la date de consolidation au 10 août 2018 pour des séquelles de séquelles de contusion lombaire consistant e