Service des référés, 10 janvier 2025 — 24/55565

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUC

N° : 2/MM

Assignation du : 07 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2025

par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0485

DEFENDERESSE

Madame [Z] [P] [H], en sa qualité de directrice de publication de FRANCE TELEVISION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0047 DÉBATS A l’audience du 11 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 7 août 2024, à la requête de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, à [Z] [P] [H], en sa qualité de directrice de publication de FRANCE TELEVISION, éditeur de la chaîne GUADELOUPE LA 1ère, au visa des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel elle demande de : Ordonner la diffusion, dans des conditions techniques équivalentes à celles de la diffusion en replay sur le site FRANCE TELEVISIONS des propos tenus dans l’émission GUADELOUPE SOIR du 22 mai 2024, en réponse aux propos portant imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE identifiés à la section II. 1 de la présente, le droit de réponse suivant, tel qu’adressé à la directrice de la publication par courrier recommandé daté du 4 juin 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :« La mise en cause de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe dans le journal télévisuel GUADELOUPE SOIR appelle les mises au point et réponses suivantes :

Il n’existe pas à la date des présentes de rapport « rouge écarlate » (cette catégorie étant incidemment inconnue), la mission de l’inspection générale du Crédit Agricole SA n’étant pas achevée.

La mission d’inspection n’a nullement porté sur la gestion de ses ressources humaines par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Guadeloupe qui n’est donc pas critiquée.

Il est inexact d’affirmer que l’absence de communication aux représentants du personnel du rapport rédigé à l’issue de la mission d’inspection serait « une première dans l’histoire de la Caisse » alors qu’une telle communication n’a pas vocation à intervenir et n’a pas de précédent connu.

Outre le fait que ce rapport définitif n’a pas encore été produit, sa présentation synthétique est faite directement par l’Inspection Générale au Conseil d’administration de la Caisse régionale en présence des représentants élus du CSE.

Le directeur général ainsi que le directeur général adjoint ont annoncé leur départ à la retraite à une date bien antérieure aux faits invoqués de telle sorte qu’ils ne sont en rien corrélés au résultat évoqué de la mission d’inspection, et encore moins aux procédures diligentées par d’anciens salariés.

Le directeur général adjoint n’est par ailleurs nullement « remplacé au 1er septembre » 2024 et sera bien à son poste à cette date. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, conformément aux valeurs qui sont les siennes, tient, dans ces conditions, comme outrageante la remise en cause de la gestion de ses ressources humaines. » ;

- Condamner [Z] [P] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, agissant par son représentant légal dument habilité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public en date du 9 août 2024 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, par lesquelles la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, maintenant les demandes formées dans l’assignation, sollicite le rejet des exceptions de nullité soulevées par [Z] [P] [H] et de la juger recevable en ses demandes ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, par lesquelles [Z] [P] [H] demande au juge des référés de : prononcer, à titre principal, la nullité de l’assignation  ;déclarer, à titre subsidiaire, irrecevables les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE ;plus subsidiairement, juger justifié le refus d’insertion du droit de