1/2/2 nationalité B, 10 janvier 2025 — 23/01041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NO
N° PARQUET : 23-1260
N° MINUTE :
Requête du : 02 Janvier 2023
AFP
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [H] domicilié : chez [X] [I] [Localité 6] [Localité 2] SÉNÉGAL
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/1041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente Madame Victoria BOUZON, Juge Assesseurs
assistées de Madame [J] [Z], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [U] [H] reçue le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [H] notifié par la voie électronique le 5 janvier 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/1041
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Aux termes de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
A titre liminaire, le ministère public soutient dans son avis que pour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, le requérant indique seulement qu’il est domicilié à [Localité 6] [Localité 2] (Sénégal), chez [X] [I] [Localité 6], que cette adresse est insuffisamment précise et qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. Le tribunal constate que le requérant indique d'une domiciliation au Sénégal “chez [H] [X] [I] – village de [Localité 6] [Localité 2]”. Par ailleurs, le fait que cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, le ministère public est irrecevable à la soulever.
Sur la recevabilité de la requête
Le ministère public soutient que la requête de M. [U] [H] est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
M. [U] [H] fait valoir qu’il a produit le formulaire exigé. Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°