19ème chambre civile, 10 janvier 2025 — 24/00359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/00359

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 04 et 08 Janvier 2024

LG

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [T] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493

DÉFENDEURS

BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualité de délégataire de la compagnie EUROINS ROMANIA ASIGURARE [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493

CAISSE PRIMAIRE D’EURE ET LOIR [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1087, et par Maître Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1799 Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 24/00359

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR & CHER intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1087, et par Maître Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1799

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Le 4 mai 2021 à [Localité 3], est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé en Roumanie et assuré par une société roumaine et le véhicule de Monsieur [T] assuré par la société GROUPAMA.

Il ressort de l’expertise amiable établie par le docteur [O], expert missionnée par la société AVUS, et le docteur [R], médecin conseil de Monsieur [T], le 7 novembre 2022 les conclusions suivantes : - Arrêt de travail du 05/05/21 au 24/01/21, puis mi-temps thérapeutique jusqu’au 27/08/22 - Le DFTP a été retenu à hauteur de 25% entre le 04/05/2021 au 04/06/2021 - Le DFTP a été retenu à hauteur de 10% entre le 05/06/2021 au 28/08/2022 - Assistance à tierce personne de 2h par semaine du 04/05/2021 au 04/06/2021 - Date de consolidation le 28/08/2022 - Taux d’AIPP 5% - Degré des souffrances endurées 2/7

Par acte d'huissier en date du 4 et du 8 janvier 2024, Monsieur [T] a assigné le bureau central français (BCF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure et Loir et a demandé de : Condamner le BCF à verser à Monsieur [T] :au titre des frais divers : 960 euros au titre de l’assistance tierce personne : 164,52 euros au titre de l’incidence professionnelle : 6.226,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles : 115,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.484 euros au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.500 euros au titre des souffrances endurées : 4.000 euros ; Condamner le jugement à intervenir commun a la CPAM d’Eure et Loir ;Condamner le BCF en tous dépens ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de : Fixer le préjudice de Monsieur [T] comme suit : Frais divers : 960,00 € Dépenses de santé actuelles : 115,50 € Tierce personne temporaire : 137,13 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.325,00 € Souffrances endurées (2/7) : 3.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 7.500,00 € TOTAL 13.537,63 €, provision à déduire - 5.500,00 €, SOLDE 8.037,63 € Déclarer ces offres satisfactoires ; Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes ; - Débouter la CPAM de LOIR ET CHER de sa demande au titre du capital représentatif de la rente d’accident du travail ; - Débouter la CPAM DE LOIR ET CHER de sa demande de condamnation du BCF au règlement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 27 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loir et Cher intervenant