Service des référés, 10 janvier 2025 — 24/57677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJQ
N° : 1/MC
Assignation du : 08 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 10 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Société TEEO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0307
DEFENDERESSE
Société AXENTIA
Sur le PV de signification :[Adresse 2] [Localité 1]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0498
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Selon avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 18 juin 2024 sous le numéro 358057-2024, la société Axentia a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public sous forme d’accord-cadre à bons de commande qui a pour objet une mission de mise en conformité des établissements médico-sociaux relative au décret n°2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires (ci-après décret BACS).
Les prestations de l’accord-cadre ont été réparties en 2 lots géographiques : un lot 1 « Hauts-de-France » et un lot 2 « Autres régions métropolitaines ».
La société Teeo a présenté une offre pour chacun des lots.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la société Axentia a informé la société Teeo de ce que son offre apparaissait anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et a, en conséquence, sollicité la communication de tous les éléments permettant de vérifier la viabilité économique de son offre au plus tard pour le 26 septembre 2024 à 12h00.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, la société Teeo a expliqué à la société Axentia que son offre s’appuie sur une gestion optimisée des coûts grâce à une expérience acquise lors de projets similaires et que les prix proposés sont le fruit d’économies d’échelles et de négociations avec leurs fournisseurs et a demandé à la société Axentia, en application de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, de préciser les postes budgétaires ou éléments de prix spécifiques qui suscitent des interrogations.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, la société Axentia a informé la société Teeo que, conformément aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, son offre a été déclarée anormalement basse, les réponses à la suite de sa demande visant à apporter des précisions et justifications sur le montant de son offre n’ayant pas été jugées suffisantes par ses services.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 8 novembre 2024, la société Teeo a fait citer la société Axentia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 6 décembre 2024, dans ses conclusions déposés et soutenues oralement par son conseil, la société Teeos a demandé au juge des référés de : A titre principal, annuler l’intégralité de la procédure de passation litigieuse (lots n°1 et 2) à partir de l’analyse des offres et enjoindre à la société Axentia de la reprendre à ce stade, l’offre de la société Teeo n’étant pas anormalement basse, A titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la procédure de passation litigieuse (lots n°1 et 2) à partir de l’analyse des offres et enjoindre à la société Axentia de la reprendre à ce stade afin de mettre en place la procédure de vérification de l’offre de la société Teeo en respectant un débat contradictoire effectif, En toute hypothèse, condamner la société Axentia à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Teeo soutient en premier lieu que la procédure de passage de marché doit être annulée en raison de l’insuffisance de motivation du courrier de rejet que la société Axentia lui a adressé, dès lors qu’il indique uniquement que les réponses apportées ont été jugées insuffisantes.
Elle relève que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), la société Axentia n’a pas, avant de lui adresser ce courrier, mis en place une procédure contradictoire de détection du caractère prétendument anormalement bas de l’offre puisqu’elle n’a jamais répondu à son courrier dans lequel elle lui demandait des précisions sur les éléments qui suscitaient de sa part une interrogation.
Elle estime, en conséquence, que dans ce contexte, le courrier de rejet ne saurait être re