PCP JCP fond, 7 janvier 2025 — 24/03899

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bruno MOTILA ; Me Benjamin DONAZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLK

N° MINUTE : 3-2025

JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [L] [D] venant aux droits de Mme [J] [W], demeurant [Adresse 2] ayant pour conseil Maître Bruno MOTILA, de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C767

DÉFENDEURS Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2024 Délibéré le 07 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLK

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 12 février 2024 aux termes de laquelle Monsieur [L] [D] a souhaité voir :

-constater la validité du congé pour vente délivré le 12 décembre 2022, -dire et juger que Monsieur [S] [H] et Madame [U] [H] sont sans droit ni titre depuis le 14 juin 2023, -condamner Monsieur [S] [H] et Madame [U] [H] à régler à Monsieur [D] une indemnité d’occupation à compter du 15 juin 2023, -ordonner par conséquent l’expulsion de Monsieur [S] [H] et de Madame [U] [H] et de tous occupants de leur chef des locaux dont s’agit, sans délai avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

En tout état de cause : -condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [U] [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 24 octobre 2024 au vu du courrier adressé en cours de délibéré par Monsieur [N] [Y], avocat de Monsieur [S] [H] et Madame [U] [H] au cours de laquelle seul ce dernier a comparu.

Le conseil de Monsieur [L] [D] a fait parvenir un courrier le 18 septembre 2024 dans lequel il a indiqué que celui-ci était décédé.

MOTIFS

Il résulte notamment des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par le décès d’une partie.

En suite du décès de Monsieur [L] [D] , il appert que l’instance introduite par assignation en date du 12 février 2024 est éteinte et par voie de conséquence le tribunal dessaisi ; qu’il appartiendra le cas échéant aux ayants droits de celui-ci d’entreprendre toute action appropriée.

Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLK

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

JUGE que l’action introduite par l’assignation en date du 12 février 2024 , en suite du décès de Monsieur [L] [D], est éteinte et que le tribunal est ainsi dessaisi.

Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.

Le greffier, le président,