19ème chambre civile, 10 janvier 2025 — 22/14079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14079
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 03,04 et 05 Novembre 2022
EG
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [W], [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 10]
ET
Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 6] [Localité 11]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 22/14079
CPAM du Val de Marne [Adresse 2] [Localité 12]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 9]
non représentée
MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS D’AIR FRANCE [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à vélo le 17 septembre 2018 à [Localité 10], M [W] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de transport Mercedes Benz immatriculé en Allemagne [Immatriculation 18], propriété de ARNDE AUTOMOBILE GMBH, assuré par la société de droit allemand ANNASSUR et conduit par M. [S] [V].
Transporté aux urgences de l’hôpital européen [17], il a été constaté les blessures suivantes : Une plaie de la lèvre supérieure suturable ;Fracture des dents 21 et 22 ;Epistaxis avec œdème du nez et fracture des os propres du nez ;Hématomes sous cutané sans plaie du scalpDouleur et œdème de la malléole externe de la cheville droiteMultiples dermabrasionsEntorse de la cheville Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [X], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 11 juillet 2021, a conclu ainsi que suit : préjudice scolaire et/ou de formation : suite à l’accident M. [P] n’a pas pu se rendre à son école d’ingénieur durant un mois. Cela a eu des conséquences sur sa scolarité avec un retard pris sur ses études et un défaut d’intégration dans des équipes déjà organisées. Il a dû redoubler et cet accident est la cause de ce redoublement et de la perte d’une année universitaire ; déficit fonctionnel temporaire : DFTT : le 27 septembre 2018 et le 9 janvier 2020DFT 50% : du 18 septembre 2018 au 26 septembre 2018DFT 25% du 28 septembre 2018 au 18 novembre 2018DFT 15% du 19 novembre 2018 au 8 janvier 2020DFT 25% du 10 janvier 2020 au 20 janvier 2020DFT 15% du 21 janvier 2020 au 21 avril 2020DFT 10% du 22 avril 2020 au 28 mars 2021 ;besoin en tierce personne : Du 18 septembre 2018 au 26 septembre 2018 : 1h par jourDu 28 septembre 2018 au 18 novembre 2018 : 3h par semaineDu 19 novembre 2018 au 8 janvier 2020 : pas de nécessitéDu 10 janvier 2020 au 20 janvier 2020 : 3h par semaineDu 21 janvier 2020 au 28 mars 2021 : pas de nécessitésouffrances endurées : 3/7 ; consolidation des blessures : 29 mars 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 2% ; préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 18 septembre 2018 au 18 novembre 2018, 1,5/7 à partir du 19 novembre 2018 ; préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; préjudice d'agrément : aucun ; pertes de gains professionnels actuels : M. [P] suite à l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2018 n’a pas pu se rendre à son école durant un mois et n’a pas pu travailler comme livreur durant un mois. Aucun arrêt de travail officiel ne nous a été communiqué. Nous nous basons uniquement sur ses dires et sur le certificat médical du Dr [U] du 9 janvier 2020 précisant que M. [P] devait rester à domicile et ne pouvait ni travailler ni retourner en cours avant le vendredi 24 janvier 2020 (inclus). Pertes de gains professionnels futurs : aucun incidence professionnelle : sans objet préjudice sexuel : aucun ; soins futurs : soin