Service des référés, 10 janvier 2025 — 24/55226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/55226 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUO
N° : 1/MM
Assignation du : 23 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE
Société BLAST [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004 et Me Marie ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #T0004
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Yoël ABITBOL de la SELAS SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D072 et Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -NAN #231
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 juillet 2024 à [K] [S], à la requête de la société BLAST représentée par son président [C] [T], qui nous demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 29, 32, 42, 53 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, de :
- juger que [K] [S] cause un trouble manifestement illicite, - ordonner de faire cesser sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, la mise en ligne de l’article intitulé « Blast : 30 M€ de cashout déguisé en levée de fonds », publié pour la première fois le 4 juillet 2024 sur le site www.zero-bullshit.fr et accessible à l’adresse URL mentionnée dans l’assignation, - ordonner de faire cesser sous astreinte 1.000 euros par jour de retard et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, la mise en ligne du post Linkedin accessible à l’adresse URL mentionnée dans l’assignation, - ordonner la publication sur le site précité de l’intégralité de l’ordonnance à intervenir, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, - condamner [K] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu la dénonciation de ladite assignation au ministère public par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en défense de [K] [S], déposées à l’audience du 8 novembre 2024, qui nous demande, au visa des articles L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
- In limine litis, o juger bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par [K] [S], o déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BLAST, le juge des référés étant incompétent pour statuer sur une demande de retrait de contenu en ligne considéré comme illicite, o déclarer nulle et de nul effet la poursuite engagée par la société BLAST à l’encontre de [K] [S],
- A titre subsidiaire, débouter la société BLAST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour absence de trouble manifestement illicite résultant de l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis,
- A titre très subsidiaire, débouter la société BLAST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour absence de trouble manifestement illicite résultant de la bonne foi de [K] [S],
- A titre reconventionnel, condamner la société BLAST à verser à [K] [S] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- En tout état de cause, condamner la société BLAST aux entiers dépens de l’instance et à verser à [K] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de la société BLAST, déposées à l’audience du 8 novembre 2024, qui nous demande, au visa des articles précédemment cités, outre les articles 1-1 et 6 et suivants de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de rejeter les moyens de nullité soulevés par [K] [S], et maintient pour le surplus les demandes de son assignation ;
Lors de l’audience du 8 novembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et le défendeur a précisé qu’il renonçait à son moyen de nullité tiré de l’absence de dénonciation de l’assignation au ministère public.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits
[K] [S] se présente comme écrivain et blogueur français, consultant en communication depuis 17 ans, principaleme