PS ctx technique, 8 janvier 2025 — 19/08073

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [11] aux parties, à Maître [V] et au Docteur [D] le :

PS ctx technique

N° RG 19/08073 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO

N° MINUTE :

Requête du :

30 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Mélanie HARANG, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Madame [E] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/08073 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO

assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [Y], né le 19 mars 1971, qui exerce la profession de conducteur receveur a été victime d'un accident de travail survenu le 9 mars 2017 qui a provoqué une lombalgie et une scapulalgie.

Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 mai 2018.

Par décision du 3 octobre 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% dont 0% pour le taux professionnel pour des " séquelles indemnisables d'une douleur de l'épaule droite de l'épaule droite chez un droitier non opéré consistant en la persistance de douleurs et de raideur, absence de séquelle indemnisable d'une douleur du coude gauche, sur état antérieur, de l'AT du 9 mars 2017 ".

Par courrier adressé le 31 octobre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [Y] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 octobre 2024.

A cette audience, assisté de son conseil, Monsieur [J] [Y] comparaît et explique qu'il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 3 octobre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.

Il demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l'intégralité des séquelles et en particulier de l'incidence de l'accident du travail sur sa profession de conducteur receveur, incidence professionnelle caractérisée par une mesure de licenciement notifiée le 16 octobre 2024.

La [9], représentée à l'audience, a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces et qu'elle contestait l'incidence professionnelle en faisant valoir que la date de licenciement était très postérieure à la date de consolidation du 31 mai 2018.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le taux d'IPP

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [J] [Y] a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2017.

Le taux d'IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 3 octobre 2018 est contesté par le requérant. La date de consolidation est fixée au 31 mai 2018, date non contestée par le requérant.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse su