JAF section 2 cab 1, 10 janvier 2025 — 22/36429

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/36429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQQQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, Avocat, #D0969

DÉFENDERESSE

Madame [U] [B] épouse [W] [Adresse 12] [Localité 7] 62000 AUTRICHE

Représentée par Me Clémence BRASSENS, Avocat, #G0276

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], de nationalité française et Madame [U] [B], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Autriche), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'Officier d'état civil de [Localité 6]. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant mineur : - [O] [W], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 6].

Madame [B] a saisi le Tribunal d'instance de Liezen (Autriche) d'une requête en divorce déposée le 7 août 2019 et a déposé une seconde requête le 12 août 2019 devant ce même tribunal, aux fins de fixer les mesures provisoires relatives à l'enfant commun. L'audience pour ces deux affaires a été fixée au 23 septembre 2019.

Le 27 août 2019, Monsieur [W] a été autorisé à assigner à jour fixe son épouse aux fins de tentative de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par acte d'huissier signifié le 29 août 2019 à l'étude, Monsieur [W] a assigné son épouse à jour fixe aux fins de conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 septembre 2019, le Juge conciliateur a notamment : - Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à l'action en divorce, - Rejeté l'exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur, - Autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, - Constaté la résidence séparée des époux au domicile de leur choix, - Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - Fixé à 1.100 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [W] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, avec indexation au taux légal, - Dit que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - Fixé à 1100 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [W] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, avec indexation au taux légal, - Dit que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - Fixé sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle de [O] au domicile paternel, - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [B] accueillera l'enfant en Autriche, et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires: o La totalité des vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps, o La première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années impaires, o A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - Dispensé Madame [B] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - Dit que Monsieur [W] assumera les frais relatifs aux trajets de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère.

Par jugement du 30 septembre 2019 et par ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal d'instance de Liezen (Autriche) s'est déclaré incompétent internationalement.

Madame [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 septembre 2019, sauf celui relatif à l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Par ordonnance d'incident rendue le 25 novembre 2020, le Juge de la mise en état a débouté Madame [B] de sa demande de changement d'école de l'enfant et a ordonné une mesure de médiation familiale.

Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a : - Modifié le droit de visite et d'hébergement en ce que jusqu'aux vacances d'été 2021, la mère exercera son droit de visite et d'hébergement tel que prévu par l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2020, - Désigné en qualité d'expert le Docteur [C] [Y], [9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant,