JAF section 2 cab 1, 10 janvier 2025 — 24/37236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/37236 N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3U
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant assisté de Me Ridha NEFFATI, Avocat, #E0207
ET
Madame [K] [R] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 7] (CANADA)
Représentée par Me Sabrine MESSAOUDI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, #PB130
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Anais VIDOT, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité française et Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage conclu le 15 décembre 2017 devant Maître [B] [H], Notaire à [Localité 11].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Les époux ont établi un acte portant acceptation du principe de la rupture du mariage, signé par les parties et contresigné par avocats, en date du 15 septembre 2024.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, les parties ont saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, Monsieur [N] était assisté de son conseil. Madame [R] était représentée par son conseil. Les parties ont renoncé au prononcé des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure.
Dans leur requête conjointe, Monsieur [N] et Madame [R] demandent au Juge aux affaires familiales de :
- Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, - Juger que la loi française est applicable au divorce des époux, - Juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux, - Juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux, - Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête, - Constater que les époux, [U] [N] et Madame [K] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - Constater que l’acceptation des époux est conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile et que les déclarations d’acceptation des époux sont jointes à leurs conclusions respectives ; - Prononcer le divorce sur le fondement des articles 229 et 233 du Code civil, 1123 et 1124 du Code de procédure civile ; - Prononcer le divorce des époux [N] - [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil, - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage passé le par devant le maire de [Localité 9]. - Constater que Madame [R] reprendra l'usage de son nom et perdra l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce, - Constater que les époux conviennent de ce qu'il n'y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ni de l'autre. - Constater que les époux ne se sont consentis aucune donation, - Constater que les époux ne détiennent ensemble aucun bien d'aucune nature et n'ont contracté aucune dette, de sorte qu'il n'y a lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et à la liquidation de leur régime matrimonial ; - Donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. - Fixer les effets du divorce au 27 février 2023, date de leur séparation ; - Dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête conjointe du 16 septembre 2024,
Vu l’acte sous signatur