19ème chambre civile, 10 janvier 2025 — 24/03395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/03395

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 08 et 11 Mars 2024

EG

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [P] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0400

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 24/03395

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2020, alors qu’il circulait en moto, M. [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] [K] et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE a reconnu M. [O] [K] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois au préjudice de M. [S] [P] le 16 janvier 2020 à SOMME YEVRE. Ce même jugement a reçu M. [S] [P] en sa constitution de partie civile et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Dans les suites de l’accident, M. [S] [P] a présenté : Une hémiparésie gauche à 3/5 associée à un ralentissement et une légère désorientation temporo-spatiale ;Une fracture métacarpo-phalangienne gauche ostéosynthéséeUne fracture du bassin stable traitée de façon orthopédiqueDes lésions ligamentaires du genou droit Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [L], et a alloué à la victime une indemnité de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 2.000 euros de provision ad litem.

L'expert a procédé à sa mission après plusieurs accedits avant consolidation et avis du docteur [R], sapiteur orthopédiste et aux termes d'un rapport dressé le 13 novembre 2023, a conclu ainsi que suit : déficit fonctionnel temporaire : Total du 16 janvier 2020 au 31 mars 202050% du 1er avril 2020 au 31 août 202025% du 1er septembre 2020 jusqu’à la consolidation ;besoin en tierce personne : absent ; souffrances endurées : 5/7 ; consolidation des blessures : 31 janvier 2022 ; déficit fonctionnel permanent : 22% ; préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 2/7 ; préjudice d'agrément : difficultés à la gestuelle fine de la main gauche et difficultés à rester debout longtemps ; préjudice professionnel : un arrêt de travail imputable du 16 janvier 2020 au 31 août 2020, puis un mi-temps thérapeutique imputable du 31 août 2020 au 1er novembre 2020 M. [P] a repris son activité sur le poste prévu avant l’accident mais il rapporte une discrète gêne à l’utilisation de l’informatique ; préjudice sexuel : diminution de la libido sans impossibilité d’avoir des relations sexuelles ;

Par actes régulièrement signifiés les 8 et 11 mars 2024, M. [S] [P] a fait assigner la compagnie PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Nanterre devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [P] demande au tribunal de :

Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger qu’il a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis ensuite de l’accident dont il a été victime le 16 janvier 2020 ;Juger que l’ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l’indice des prix à la consommation base 2015 – Ensemble des ménages-France -Ensemble hors tabac le plus récent et lorsque c’est applicable sur l’évolution du SMIC ;Juger que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022 ;Evaluer les préjudices subis comme suit : . dépenses de san