JAF section 2 cab 1, 10 janvier 2025 — 17/40195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 17/40195 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLZ6C
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 10 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Claire LERAT, Avocat, #C2551
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 7] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Hannah FOURNIER, Avocat, #B1093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] [W], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Equateur), de nationalité équatorienne, et Madame [Y], [V] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, passé devant Maître [L] Notaire à [Localité 13] le 14 janvier 2009.
De leur union est issu un enfant mineur :
- [K], [D], [F] [X] [G] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11].
Par requête en divorce enregistrée au greffe le 29 novembre 2017, Madame [G] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
A l’audience de conciliation du 20 mars 2018, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 mai 2018, le Juge conciliateur a notamment : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - Constaté que les époux résident séparément, - Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes, - Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur, - Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, - Accordé au père des droits de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exerceront, comme suit, au domicile de Madame [Z] [E], sous réserve que celle-ci réside dans son appartement : En périodes scolaires : * les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, * les 2èmes et 4èmes milieux de semaine de chaque mois du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour école, Pendant les vacances scolaires :* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, * la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine moitié les années impaires, * à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence, - Fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 100 euros par mois, - Dit que le père prendra à sa charge les frais de cantine et de centre de loisirs.
Par acte d’huissier signifié à l’étude le 11 juillet 2019, Madame [G] a fait assigner Monsieur [W] en divorce devant le Juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Le 28 octobre 2020, le Juge de la mise en état a fait droit à la demande d’ordonnance de protection formulée par Madame [G].
Monsieur [W] a fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du Tribunal correctionnel rendu le 19 novembre 2021 du chef d’harcèlement par un conjoint. Une peine de quatre mois d’emprisonnement a été prononcée, assortie notamment d’une obligation de soins.
Par ordonnance d’incident du 1er février 2021, le Juge de la mise en état a : - Ordonné une enquête sociale, à visée psychologique, - Dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : En périodes scolaires : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, Pendant les vacances scolaires : * la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, * la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires, * à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 1er avril 2021.
Par ordonnance d’incident du 5 juillet 2021, le Jug