JAF section 2 cab 1, 10 janvier 2025 — 18/37403

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 18/37403 N° Portalis 352J-W-B7C-CNQI7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [C] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Agnès REMY, Avocat au barreau de Paris, #A0772

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 16]

Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat au barreau de Paris, #B1183

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité française et Madame [V] [C], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 16]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage passé le 19 mai 2009 devant Maître [H], Notaire à [Localité 16], par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus trois enfants mineurs :

- [M] [Y], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15], - [O] [Y], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Hauts de Seine), - [U] [Y], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Hauts de Seine).

Madame [C] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, enregistrée au greffe le 21 août 2018.

Par acte d’huissier signifié le 24 août 2018 à l’étude, Madame [C] a assigné son époux à jour fixe aux fins de tentative de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales.

Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2018, le juge conciliateur a : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, - Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, - Fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère, - Fixé des droits de visite et d’hébergement habituels au profit du père (les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires), - Fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 235 euros par mois et par enfant, soit 705 euros au total, à la charge du père, - Interdit la sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation écrite des deux parents.

Par acte d’huissier signifié le 19 mai 2021 à l’étude, Madame [C] a assigné l’époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Par acte d’huissier en date du 7 juin 2021, Madame [C] a assigné Monsieur [Y] à bref délai devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Par jugement sur assignation à bref délai du 22 juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - Débouté Madame [V] [C] de sa demande d'autorisation d'inscription de l’enfant [M] au sein du collège [17] à [Localité 14] pour l’année scolaire 2020/2021, - Autorisé Monsieur [Z] [Y] à inscrire l'enfant [M] au collège [11] à [Localité 9] pour l'année scolaire 2020/2021, - Débouté les parties de leurs demandes de modification des droits de visite et d'hébergement, - Débouté les parties de leurs demandes d'augmentation et de diminution de la contribution - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 4 avril 2022 l'épouse a saisi le juge de la mise en état par le dépôt de conclusions d’incident.

A leur demande, les enfants [M] et [O] ont été entendus le 14 juin 2023 par le Juge aux Affaires Familiales. L’enfant [O] n’a finalement pas voulu s’exprimer. Le compte rendu des auditions a été mis à la disposition des avocats pour consultation.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes et renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [C] demande au Juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [Y] [C] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l’ac