Chambre référés, 10 janvier 2025 — 24/00597

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 10 janvier 2025

N° RG 24/00597

N° Portalis DBYC-W-B7I-LDRK 58E

c par le RPVA le à Me Vincent JULE PARADES, Me Fabienne MICHELET, Me Lison RIDARD-DESGUES

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Lison RIDARD-DESGUES

Expédition délivrée le: à

Me Fabienne MICHELET,

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3] assisté par de Me Sabine TRIDI-FOURRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Vincent JULE PARADES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES, postulant,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société d’assurance CRAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VI LAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Institution BTP prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 13 novembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2022, M. [B] [M], demandeur à la présente instance, au guidon d’une motocyclette sans pour autant avoir le permis de conduire ce type d’engin, a percuté le véhicule automobile de Mme [L] [Z], sur la commune d’[Localité 9] (35), lequel était assuré auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Bretagne- Pays de la Loire (la CRAMA), défenderesse au présent procès. Suivant certificat médical établi le 15 novembre 2022, M. [M] a souffert d’un traumatisme grave du membre inférieur gauche, d’un traumatisme thoracique, d’une fracture du rachis et de multiples fractures du bassin, lesquels ont justifié une incapacité totale de travail (ITT) de quatre vingt-dix jours, sous réserve de complications.

Suivant compte-rendu d’hospitalisation du 24 novembre suivant, l’intéressé, dont il est relevé qu’il est consommateur de produits stupéfiants, a subi une amputation trans fémorale.

Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, M. [B] [M] a assigné : la CRAMA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et la mutuelle Pro BTP (en réalité, l’institution BTP-prévoyance) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 835 et 837 du code de procédure civile, aux fins de : - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;   - ordonner une expertise médicale et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; -condamner la CRAMA à lui verser une somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et matériel ; - la condamner à lui verser celle de 3 000 € à titre de provision ad litem ; - la condamner à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens y compris d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée ; - à titre subsidiaire, en cas de rejet des prétentions de M. [M], renvoyer l’examen du dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes ; - en tout état de cause : - déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ; -dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 14 août 2024, la CPAM Ille-et-Vilaine a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

Lors de l’audience utile du 13 novembre 2024, M. [M], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.

Pareillement représentée, la CRAMA a sollicité par voie de conclusions de : - lui décerner acte de qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise médicale judiciaire formée à son encontre ; - débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles ; - le condamner aux dépens.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et l’