Chambre référés, 10 janvier 2025 — 24/00681
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Janvier 2025
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4B 50D
c par le RPVA le à
Me Gilles DAUGAN
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Gilles DAUGAN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. ARMEN AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 janvier 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 juillet 2022 (pièce demandeur n°1), Mme [X] [V] épouse [F], demanderesse au présent procès, a commandé un véhicule de marque Ford, modèle Galaxy, ayant parcouru 171 200 km et immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société Armen automobiles, défenderesse à la présente instance.
Suivant facture émise par cette société le 29 juillet suivant, ce véhicule a été vendu au prix de 6 990 € (pièce demandeur n°2).
Suivant facture du 20 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brocéliande auto a préconisé des réparations sur le véhicule précité en raison de défaillances affectant son volant, sa géométrie ainsi que ses bougies de préchauffage (pièce demandeur n°3).
Suivant facture émise par le même garagiste le 09 octobre 2023, à l’attention de la société Armen automobiles (pièce demandeur n°4), des réparations ont été effectuées sur ce véhicule pour un montant de 2 923,49 €.
Suivant certificat de cession du 19 janvier 2024, Mme [F] a cédé ce véhicule à M. [S] [J] (pièce demandeur n°7).
Suivant rapport d’expertise amiable organisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [S] [J], rédigé le 10 avril 2024 par l’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse, le moteur du véhicule précité est hors d’usage en raison de la rupture de la courroie de distribution, possiblement provoquée par un défaut de montage lors de son remplacement par le garage Armen automobiles.
Suivant attestation du 8 avril 2024, les parties ont procédé à l’annulation de cette vente (pièce demandeur n°11).
Le 12 avril suivant, Mme [F] a vainement mis en demeure la SARL Armen automobiles “de venir en garantie du paiement du prix du véhicule” (sa pièce n°12).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Mme [F] a assigné la SARL Armen automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie en l’assignation ; - impartir à l’expert un délai pour le dépôt de son rapport ; - réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 20 novembre 2024, Mme [F] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL Armen automobiles n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [F] s