Chambre des Référés, 9 janvier 2025 — 24/01352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01352 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFY Code NAC : 63A AFFAIRE : [Y] [U] épouse [D] C/ Société CMCE ([Adresse 12]), Société MACSF ( assureur du Docteur [G] [C]), Société MACSF (es qualité de mutuelle santé de Mme [D]), Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM), [G] [C]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15], retraitée, de nationalité française, immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4], domiciliée [Adresse 5], représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDEURS
S.A.S. CMCE ([Adresse 12]), immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 392 015 186, situé [Adresse 7], représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17], de nationalité française, médecin urgentiste, domicilié [Adresse 6], exerçant [Adresse 7], représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
MACSF, société d’assurances mutuelles, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (es qualité d’assureur de [G] [C]), représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
MACSF, société d’assurance mutuelle entreprise, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 13] (es qualité de mutuelle santé de Mme [D]), défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 8], défaillante
Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 17 et 19 septembre 2024, madame [Y] [D] née [U] a fait assigner le [Adresse 11] (CMCE), le docteur [G] [C], la MACSF en sa qualité d'assureur non seulement d'elle-même mais également du docteur [C] ainsi que la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et voir réserver les dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Madame [Y] [D] née [U], représentée par son conseil, maintient sa demande, exposant qu'elle a fait une chute à son domicile le 7 février 2022, qu'elle s'est rendue au Centre Hospitalier Privé de l'Europe et qu'après la réalisation de radiographies de l'épaule droite ayant éliminé toute fracture et toute luxation, le docteur [C], urgentiste, aurait pratiqué la manoeuvre de traction du bras pour réduction de subluxation, sous protoxyde d'azote, ce qui aurait provoqué chez elle une élongation du plexus brachial avec une paralysie de son bras droit. Elle s'oppose à la demande de mise hors de cause du Centre Hospitalier Privé de l'Europe.
Le Centre Hospitalier Privé de l'Europe, représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 et demande sa mise hors de cause au motif que le docteur [C] exerce son activité de médecin urgentiste à titre libéral au sein de l'établissement et que madame [D] ne formule aucun grief susceptible d'être invoqué à l'encontre du centre hospitalier. Il précise que s'il est fait droit à sa demande de mise hors de cause, il communiquera néanmoins à première demande le dossier médical de la patiente. A titre subsidiaire, il forme protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite que soit désigné un expert chirurgien orthopédiste.
Le docteur [G] [C] et la MACSF Assurance, représentés par leur conseil commun, développent oralement leurs conclusions visées à l'audience dans lesquelles ils forment protestations et réserves sur la demande d'expertise, demandent de désigner un expert médecin urgentiste aux frais avancés du demandeur avec une mission complète visant à rechercher la responsabilité médicale et apprécier les préjudices. La CPAM des Yvelines et la MACSF Assurance, prise en sa qualité d'assureur de madame [D], ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du Code de procédure civile dispose que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".
L'article 232 du Code de procédure civil