TPX MLJ JCP FOND, 7 janvier 2025 — 24/00514
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00514 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPHY
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [M], [F] [Z], [P] [V] [I] épouse [Z]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [B], [D] [S]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [M], [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant
Mme [P], [V] [I] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, substituée par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y], [B], [D] [S] [Adresse 4] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 juillet 2023, [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] a donné à bail à [Y] [S] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Un état des lieux d’entrée a été établi amiablement le même jour.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] ont fait signifier le 16 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1700 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement est demeuré infructueux et [Y] [S] a remis les clefs du local à un tiers le 6 août 2024, un état des lieux de sortie ayant été établi par commissaire de justice le 27 août 2024.
[A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] ont, par acte signifié le 16 octobre 2024, fait assigner [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement en voir constater la résiliation à la suite du congé donné le 11 janvier 2024, plus subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir donner acte de la restitution des clefs par [Y] [S], - voir condamner [Y] [S] au paiement de la somme de 3953,55 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité et capitalisation, de celle de 1272,71 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 152,27 € au titre du coût du commandement de payer, celle de 335 € au titre du coût du procès-verbal de constat établi le 26 juillet 2024, et celle de 377,84 € au titre du coût de l’état des lieux de sortie, - voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [Y] [S] à leur payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[Y] [S] n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
La restitution des clefs rend dépourvues d’objet les demandes en constat ou prononcé de résiliation, et la demande en donner acte de la restitution des clefs ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État,