JAF Cabinet 4, 10 janvier 2025 — 19/04617
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025
N° RG 19/04617 - N° Portalis DB22-W-B7D-O4JA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (92) [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Marie LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 423 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002857 du 11/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
Madame [L] [B], mandataire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de M. [T] [F] [Adresse 8] [Localité 20]
DEFENDEUR :
Madame [Z] [K] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], commune de [Localité 13], [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie LIENARD et Me Luminita PERSA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 16] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes : - [M] [F], née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 19] (ALGERIE), - [Y] [F], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 20] (78), - [S] [F], né le [Date naissance 5] 1998 au [Localité 14] (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [Z] [K], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le Juge délégué aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 16 octobre 2020 ayant notamment : - dit que le juge français est compétent au regard des dispositions de droit international privé pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux résident séparément depuis janvier 2019 : * Monsieur [T] [F] : au [Adresse 1] [Localité 12], * Madame [Z] [K] : au [Adresse 9] [Localité 11], - attribué à Monsieur [T] [F] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] [Localité 12], à charge pour lui de régler les charges afférentes à cette occupation,
Par assignation en date du 24 mars 2023, Monsieur [T] [F] a saisi le Juge délégué aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie du RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [T] [F] demande à la juridiction de : - Dire que le Juge français est compétent et que la loi française s’applique au divorce des époux [F] -[K], - Débouter Madame [K] de sa demande de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil, - Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil, - En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux, - Constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom marital et ce, au visa de l’article 264 du code civil, - Ordonner sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les conjoints ont pu accorder par contrat de mariage ou pendant l'union. - Donner acte à Monsieur [F] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil dans sa version antérieure dans la motivation de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Ordonner que les effets du divorce remontent à la date à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer soit 31 janvier 2019, - Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 20.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, - Débouter Madame [K] de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, - Statuer ce que de droit sur les dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et reconventionnelles, notifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Z] [K] demande à la juridiction de : A titre principal, - Débouter Monsieur [F] de sa demande en divorce pour altération de la vie conjugale, - Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F], A titre subsidiaire, - Prononcer le divorce des époux pour altér