JAF Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 20/03602
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/03602 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPWK
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 13] Représenté par Maître Mejda BENDAMI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 et Maître Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [K] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (93) [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Maître Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Mejda BENDAMI, Maître Florie GALLIOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et Madame [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union : [H], [X] [C], née le [Date naissance 2] 2010, au [Localité 14],[B] [C], né le [Date naissance 7] 2012, au [Localité 14],[G], [D] [C], né le [Date naissance 3] 2014, au [Localité 14]. Autorisé par ordonnance du 09 juillet 2020, Monsieur [W] [C] a, par exploit d'huissier du 17 juillet 2020, assigné Madame [K] [O] à l'audience de tentative de conciliation et saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance de non conciliation du 19 août 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a - organisé la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [K] [O] ; - dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours ; - accordé à Monsieur [W] [C] un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter le logement du ménage ; - ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; - attribué la jouissance du véhicule Renault Grand Scénic immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [W] [C] et la jouissance du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [K] [O] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ; - dit que Madame [K] [O] et Monsieur [W] [C] devront s’acquitter chacun pour moitié des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier, des charges et taxes afférentes au bien immobilier sis à [Localité 15], après déduction des loyers perçus ; - débouté Madame [K] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de désignation d'un notaire; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : * du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père * du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère - dit que sauf meilleur accord l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël ; - dit que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront pendant les petites vacances scolaires de Noël et pendant les grandes vacances scolaires : * la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père * la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère - dit que les frais afférents aux enfants seront supportés à hauteur d'1/3 par Madame [K] [O] et 2/3 par Monsieur [W] [C] ; - ordonné une expertise médico-psychologique de l'entière cellule familiale et désigné à cet effet le Docteur [T], [Adresse 5], à [Localité 21].
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été déposé au greffe le 05 janvier 2021.
Par acte du 17 janvier 2023, Monsieur [W] [C] a assigné Madame [K] [O] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a autorisé Madame [K] [O] à inscrire seule [B] dans l’établissement scolaire [19] à [Localité 20] à compter de la rentrée de septembre 2023.
Monsieur [W] [C], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de : - prononcer le divorce entre les époux [O] / [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de