Chambre des Référés, 7 janvier 2025 — 24/01532

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/01532 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMUH Code NAC : 63A AFFAIRE : [E] [T] C/ [S] [R], S.A.S. SAS BRANCHET - L’ASSURANCE DES MEDECINS, Caisse CPAM 78

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Me Ondine SORIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DEFENDEURS

Monsieur [S] [R], demeurant Hôpital privé de l’[8], sis [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

L’ASSURANCE DES MEDECINS SAS BRANCHET SAS au capital de 5000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°443 093 364, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 78, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal. défaillante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 26 Novembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une consultation auprès du service des urgences de L’HÔPITAL [9] le 3 avril 2016 pour des douleurs abdominales, M. [U] [T] a subi une appendicectomie réalisée par le docteur [S] [R] le 4 avril 2016 au sein dudit hôpital.

A la fin du mois de juillet 2023, en raison de douleurs abdominales, M. [T] a été hospitalisé une nouvelle fois au centre hospitalier de [Localité 12] pour réaliser une appendicectomie complémentaire.

Le scanner abdominopelvien a révélé la présence d’une collection au contact du bas-fond caecal, siège d’une stercolithe avec infiltration de la graisse en regard.

Les démarches d’indemnisation amiable sont demeurées vaines.

Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 septembre et 3 octobre 2024, M. [U] [T] a assigné M. [S] [R] et la SAS François BRANCHET en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale, - dire l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM 78), - condamner solidairement M. [S] [R] et la SAS François BRANCHET à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, M. [T] maintient l’ensemble de ses demandes. Il expose que le médecin est tenu quant aux conséquences dommageables des actes médicaux pratiqués sur le patient dès lors qu’il a commis une faute. Il allègue que lors de la visite médicale du mois de juillet 2023 il lui aurait été expliqué que la première appendicectomie effectuée en 2016 par le docteur [R] aurait été incomplète au point de former un abcès engendrant une rechute d’appendicite. Il allègue que l’existence de l’abcès para caecal confirmerait cette hypothèse, et que le compte rendu opératoire de la seconde opération fait état d’un moignon appendiculaire persistant à l’arrivée du patient. Il expose entendre engager la responsabilité du docteur [R] pour ces raisons. Il poursuit en alléguant que la nécessité de réaliser une appendicectomie complémentaire est en elle-même une conséquence dommageable outre les préjudices en découlant, résultant vraisemblablement d’une faute commise lors de la première opération. A ce titre, il allègue avoir subi d’importants préjudices matériels et moraux à savoir être en incapacité de travailler et de pratiquer certains loisirs, souffrir d’une douleur physique intense ainsi que des conséquences esthétiques, nécessitant la nomination d’un expert.

Aux termes de leurs conclusions, M. [R], la SAS FRANCOIS BRANCHET, courtier en assurance du docteur [R], et la société commerciale étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), intervenant volontairement à l’instance es qualités d’assureur de M. [R], ont sollicité de voir : - ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET, - recevoir l’intervention volontaire de la société BHEI DAC, - donner acte de ses protestations et réserves à M. [R], - débouter le demandeur de sa demande de provision, - débouter le demandeur de sa dem