JAF Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 21/03515

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 21/03515 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB22

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (78) [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120

DEFENDEUR :

Madame [A] [K] [W] [M] [R] épouse [O] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15], [Localité 13] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Maître Marie-France TILLY-GARAUD Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [O] (LRAR), Madame [A] [K] [W] [M] [R] épouse [O] (LRAR), Service des impôts Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [E] [O], de nationalité française, et Madame [A] [K] [W] [M] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état-civil de la commune d’[Localité 14] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [B], [I], [Y] [O] né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 17] (78),[P], [U], [G] [O] née le [Date naissance 2] 2012, à [Localité 17] (78),[S], [R], [T] [O] né le [Date naissance 8] 2016, à [Localité 17] (78). Par acte du 21 juin 2021, Monsieur [O] a assigné Madame [R] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2022, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires a notamment : - organisé la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse ; - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter du départ effectif de Monsieur [O]; - accordé à Monsieur [O] un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ; - fixé à 300€ la pension alimentaire que Monsieur [O] devra verser mensuellement à Madame [R] au titre du devoir de secours à compter de son départ effectif du domicile conjugal ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [O] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement * en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à la somme de 900€, soit 300€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [O] devra verser à Madame [R] à compter de son départ effectif du domicile, et au prorata pour le mois en cours, et en tant que de besoin le condamnons au paiement ; - dit que Madame [R] et Monsieur [O] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité privée.

Monsieur [O], aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de : - prononcer le divorce d’entre les époux [O] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil d’[Localité 14] (78), ou a été célébré le [Date mariage 4] 2013 le mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tous autres actes prévus par la loi, - dire et juger que Madame [A] [R] perdra l’usage de son nom d’épouse à 1’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, a la date de la demande en divorce, soit au 21 juin 2021, - dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives, - dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne