JAF Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 21/05890

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 21/05890 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIKI

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [U] [Y] [T] [P] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] Chez Madame [N] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427 et Maître Franck CARTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [X] [V] [K] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Maître Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie ROJAT, Maître Hélène BOULY Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [V] [K] [Z] et Monsieur [O] [U] [Y] [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 17] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [W], [R], [S] [P] – [Z], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15].

Par acte du 29 octobre 2021, Monsieur [O] [P] a assigné Madame [X] [Z] en divorce à l’audience du 07 février 2022 devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [X] [Z] ; - attribué la jouissance du véhicule OPEL AGILA immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [X] [Z], à charge pour elle d'assumer les frais afférents ; - dit que Madame [X] [Z] et Monsieur [O] [P] devront s’acquitter chacun pour moitié des charges afférentes à la propriété du logement pour la part imputable à la communauté ; - dit que Monsieur [O] [P] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux : crédit immobilier [11] et assurance afférente, crédit travaux [11], crédit consommation [11], crédit [13] et crédit [12] ; - fixé à 800€ avec indexation la pension alimentaire que Monsieur [O] [P] devra verser mensuellement à Madame [X] [Z] au titre du devoir de secours ; - fixé à la somme de 630€ avec indexation le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [O] [P] devra verser à Madame [X] [Z] ; - dit que Madame [X] [Z] et Monsieur [O] [P] devront supporter, au prorata de leurs revenus, les frais d'études supérieures, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement.

Monsieur [O] [P], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de : - le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé, - prononcer le divorce de Monsieur [O] [P] et Madame [X] [Z] aux torts exclusifs de l’époux, - ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - juger que Madame [X] [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2021, - débouter Madame [X] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 8], - donner acte à Monsieur [O] [P] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,

- déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [Z] sous forme de l’abandon des droits de Monsieur [P] dans le bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 8], - débouter Madame [X] [Z] de sa demande de prestation compensatoire comme étant particulièrement mal fondée, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire, - débouter Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, - maintenir les dispositions de l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 19 avril 2022 relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[W] [P] [Z], - juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, - débouter Madame [X] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Madame [X] [Z] de ses demandes plus amples et contraires, - statuer ce qu