JAF Cabinet 4, 10 janvier 2025 — 24/03911

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025

N° RG 24/03911 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGJB

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [V] [P] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (45) [Adresse 2] [Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Inès AMAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Delphine ESKENAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0445 ; et ayant pour avocat postulant Me France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199

Madame [X] [M] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (CHINE) [Adresse 7] [Localité 6]

comparante en personne assistée de Me Christelle UNSALAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2038 ; et ayant pour avocat postulant, Me Yasmina SIDI AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 411

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : : Me France VALAY-VAN LAMBAART et Me Yasmina SIDI AISSA, service de l'enregistrement fiscale (x2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (CHINE), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 26 octobre 2017 par [U] [Y], consul adjoint, chef de chancellerie au Consulat Général de France à [Localité 10], contrat aux termes duquel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant, [S] [R] [P], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (CHINE).

Par requête conjointe transmise par RPVA le 2 juillet 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, placée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024, demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, joignant à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage et une convention portant sur les conséquences du divorce, et sans solliciter du juge qu’il statue sur les mesures provisoires.

Par conclusions concordantes transmises par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] ont réitéré leurs demandes et ont sollicité notamment l’homologation de la convention de divorce signée par les époux le 9 décembre 2024 et l’état liquidatif signé par les époux le 21 novembre 2024.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs.

Compte tenu de la renonciation des parties à demander des mesures provisoires et en considération de leur accord sur le principe du divorce formalisé par les actes sous signature privée contresignés par avocats, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant mineur concerné par la présente procédure et, partant, de son absence de discernement, il n’a pas été fait application des dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête conjointe en divorce en date du 2 juillet 2024 ;

VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;

VU le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentair