TPX MLJ JCP FOND, 7 janvier 2025 — 24/00180
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 7]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00180 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEU4
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [T] née [H]
DEFENDEUR(S) :
[O] [D], [F] [R]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [T] née [H] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [D] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparant
Mme [F] [R] [Adresse 4] [Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er novembre 2022, [W] [T] a donné à bail à [F] [R] et [O] [D] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Un congé pour motif légitime et sérieux, tenant à l’existence d’une dette locative de 8000 €, a été signifié par acte du 25 avril 2024.
Soutenant que [F] [R] et [O] [D] ne paient pas le loyer, et se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux après l’expiration du bail et en dépit des délais qui leur ont été amiablement accordés, [W] [T] les a, par acte signifié le 3 juin 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail et la validation du congé, subsidiairement le prononcé de sa résiliation aux torts exclusifs des défendeurs, leur expulsion des lieux, leur condamnation à lui payer la somme de 5700 € au titre de la dette locative puis à compter du 1er novembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours et jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [W] [T] a maintenu ses demandes, indiquant que la somme due au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation s’élève à 9350 €, terme du mois de novembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [R] a soutenu avoir payé plusieurs loyers en espèces, n’avoir pas de dette locative et que [W] [T] a en réalité une dette envers eux, qu’elle ne peut payer parce que bénéficiant du revenu de solidarité active, affirmé quie [O] [D] occupe un emploi de garagiste, et sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, et que la liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Le contrat communiqué ne comportant pas la liste des éléments permettant de considérer que le logement est bien loué meublé, il s’ensuit qu’il doit être qualifié de contrat de bail portant sur un logement vide et que sa durée est non pas d’une année mais de trois, ce dont il résulte que le congé susmentionné ne prendra effet que le 30 octobre 2025 et qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes en constat de résiliation et validation.
Néanmoins, l’article 7 de la même loi fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, l’article 1353 du même code faisant enfin peser sur celui qui se prétend libéré la charge de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Le décompte communiqué par [W] [T] démontre que [F] [R] et [O] [D] s’abstiennent de payer le loyer et lui sont redevables à ce titre de la somme de 9350 €, terme du mois de novembre 2024, tandis que ces derniers ne communiquent aucun élément de preuve de nature à établir la matérialité des paiements en espèce allégués, et il est observé en outre que le décompte fait état de tels paiements.
Il convient donc de prononcer la résili