TPX MLJ JCP FOND, 7 janvier 2025 — 24/00570
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00570 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQML
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[X] [R] [J] [C] [I]
DEFENDEUR(S) :
[P] [B]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [R] [J] [C] [I] [Adresse 2] [Localité 6]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [B] [Adresse 5] [Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er mai 2021, [X] [I] a donné à bail à [P] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Un congé justifié par la vente du local a été délivré par acte signifié le 22 septembre 2023 et un commandement de payer la somme de 1964,33 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer a été signifié le 29 mars 2024.
Se prévalant de l’existence d’une dette locative à la suite de son départ, [X] [I] a, par acte signifié le 17 octobre 2024, fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2680,40 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal, de celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’urgence, caractérisée par la comparution des deux parties, a justifié la réduction du délai de remise de l’assignation.
À l’audience, [X] [I] a maintenu ses demandes, ajoutant qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être établi en raison du départ inopiné et sans préavis d’[P] [B] le 31 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[P] [B] a reconnu avoir quitté les lieux et remis les clefs du logement au mandataire de [X] [I] le 31 juillet 2024, et sollicité le rejet de ces demandes, soutenant que le logement aurait été insalubre et que le coût du ramonage serait excessif.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décompte communiqué par [X] [I] démontre que le loyer des mois de mai à juillet n’a pas été payé, la dette à ce titre s’élevant à la somme globale de 2577 €. Le caractère excessif du coût de l’entretien du poêle à granules et du ramonage du conduit d’évacuation des fumées, de 103,40 € selon le devis communiqué, n’est pas démontré par [P] [B] à qui il incombait en tout état de cause de les faire effectuer elle-même.
L’article 6 de la loi susmentionnée fait ensuite obligation au bailleur de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, les caractéristiques du logement décent étant définies par le décret du 30 janvier 2002, et l’article 20-1 de la même loi prévoit que le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux de nature à rendre le logement conforme aux critères de décence définis à l’article 6 de ce décret.
Il est enfin rappelé que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
Si [P] [B] soutient que les lieux anciennement loués auraient été insalubres, les quelques photographies communiquées à l’audience ne le démontrent pas.
L’exception d’inexécution ne peut en outre revêtir le degré de gravité suffisant exigé par l’article 1219 du code civil qu’en cas d’impossibilité totale d’occup