JAF Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 20/05264

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 20/05264 - N° Portalis DB22-W-B7E-PT7E

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21], [Localité 16] (MAROC) [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

DEFENDEUR :

Madame [N] [M] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (78) [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Maître Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013254 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à :Maître Laure COLLIOT, Maître Sophie CENTONI-COLLIGNON Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [S] (LRAR), Madame [N] [M] épouse [S] (LRAR), Service des impôts Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [M], de nationalité française, et Monsieur [D] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 14] (MAROC) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :

[I] [S] née le [Date naissance 8] 1998, à [Localité 15],[W] [S], né le [Date naissance 3] 2001, à [Localité 18],[E] [S], né le [Date naissance 5] 2003, à [Localité 18],- [X] [S], née le [Date naissance 9] 2010, à [Localité 18].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [N] [M] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; - attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic à Madame [N] [M] et la jouissance du véhicule Citroën Xsara Picasso à Monsieur [D] [S] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ; - dit que Madame [N] [M] et Monsieur [D] [S] devront assurer, chacun pour moitié le règlement de la taxe d'habitation de l'année 2021 ; - dit que Monsieur [D] [S] supportera le règlement provisoire des mensualités de 381,26€ afférentes au prêt personnel [17] ; - fixé à 200€, avec indexation, la pension alimentaire que Monsieur [D] [S] devra verser mensuellement à Madame [N] [M] au titre du devoir de secours et l'a, en tant que de besoin, condamné au paiement de cette somme ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de [X] chez la mère ; - dit que Monsieur [D] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d'accord : * en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18h ; * pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; - dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; - dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - fixé à la somme de 100€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [I] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ; - fixé à la somme de 250€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [W] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ; - fixé à la somme de 100€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [E] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ; - fixé à la somme de 200€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [X] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ; - condamné Monsieur [D] [S] au paiement desdites pensions ; - dit que lesdites pensions seront payables le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [N] [M] ; - dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; - dit que ces pensions alimentaires seront dues jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en