JAF Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 20/03372
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/03372 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPDU
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [R] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (92) [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012365 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [R] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (56) [Adresse 8] [Adresse 11] (CANADA) Représenté par Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Cindy FOUTEL, Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] [R] et Monsieur [F] [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (56) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [J] [X] [R], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (QUEBEC, CANADA),[T] [V] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (QUEBEC, CANADA). A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales a a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a : - constaté la résidence séparée des époux - attribué la jouissance du véhicule Kia Sedona à Monsieur [F] [R] à charge pour lui d'assumer les frais afférents dont les mensualités du crédit souscrit pour son acquisition, sans droit à créance ; - fixé à 300€ la pension alimentaire que Monsieur [F] [R] devra verser mensuellement à Madame [I] [R] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - dit que Monsieur [F] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d'accord: * avant les trois ans de [T], en France, dans un lieu proche du domicile de Madame [I] [R] pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires, et à l'égard de [T] uniquement un droit de visite de 10 heures à 14 heures pendant les grandes vacances scolaires: trois semaines au mois de juillet les années impaires et trois semaines au mois d'aout les années paires, et à l'égard de [T] uniquement un droit de visite de 10 heures à 14 heures * avant les six ans de [T], en France, dans un lieu proche du domicile de Madame [I] [R] pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : trois semaines au mois de juillet les années impaires et trois semaines au mois d'aout les années paires * après les six ans de [T] pendant les petites vacances scolaires en France: la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour Monsieur [F] [R] d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ; - fixé à la somme de 600€, soit 300€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [F] [R] devra verser à Madame [I] [R], et en tant que de besoin l’a condamné au paiement.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, Madame [I] [R] a régulièrement assigné Monsieur [F] [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [I] [R], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de : - déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, - homologuer les accords des parties ; - prononcer le divorce des époux [R] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi, - juger qu’à la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoin