JAF Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/02035
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 24/02035 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5OW
DEMANDEUR :
Madame [A], [X], [H] [O] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (50) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, et Maître Caroline BOYER, avocat plaidant au barreau de COUTANCES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [P], [S] [T] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (50) [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Maître Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Danielle ABITAN-BESSIS, Maître Catherine PICCO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [X] [H] [O] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [R] [F] [T], née le [Date naissance 1] 2022, à [Localité 8], - [Y], [G], [W], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, Madame [A] [O] a assigné Monsieur [J] [T] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été renvoyée en mise en état.
Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA les 28 et 30 octobre 2024 auxquelles étaient annexées leurs déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage, Madame [A] [O] et Monsieur [J] [T] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 19 mars 2024 ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signées par Madame [A] [X] [H] [O] le 20 octobre 2024 et par Monsieur [J] [P] [S] [T] le 18 septembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [O] [A] [X] [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9],
et de
Monsieur [T] [J] [P] [S], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES