Chambre des Référés, 9 janvier 2025 — 24/01401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01401 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMGK Code NAC : 71I AFFAIRE : S.D.C. du SQUARE DES MONTFERRANDS SIS PARC CENTRAL DES GRANDES TERRES A [Localité 2] (78) C/ Organisme L’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU SQUARE DES MONTFERRANDS SIS PARC CENTRAL DES GRANDES TERRES A [Localité 2] (78), représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
L’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 3] à MARLY LE ROI, représenté par son syndic le Cabinet ATRIUM GESTION, a fait assigner l'UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 1984 et 1993 du Code civil aux fins de le voir condamner sous astreinte à lui remettre, accompagnées d'un bordereau de remise, la trésorerie et les pièces suivantes : - grand livre comptable, - factures des entreprises, - relevés généraux des dépenses, - régularisation des charges pour chaque copropriétaire, - relevés bancaires du compte bancaire séparé de l’immeuble, - relevés bancaires du fonds de travaux de l’immeuble, - rapprochements bancaires, - annexes comptables, - extrait de compte individuel pour chaque copropriétaire, - archives comptables, - dossier des assemblées générales (convocations, procès-verbaux, notifications), - contrats d’entretien souscrits pour le compte de la copropriété, - une feuille de présence récente faisant apparaître les noms, coordonnées et le numéro de lots des copropriétaires, - une feuille faisant apparaître l’ensemble des clés de répartition avec les tantièmes par lot de la copropriété, - dossiers travaux (en cours et achevés), - dossiers procédures (en cours et achevées, y compris les procédures pour impayés de charges), - les dossiers de mutation, - archives administratives.
Il demande sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions n°1 signifiées par RPVA le 21 novembre 2024 au terme desquelles il maintient l'ensemble de ses demandes.
Il expose en substance que le syndicat des copropriétaires, par assemblée générale du 22 avril 2024, a désigné le cabinet ATRIUM GESTION, en qualité de syndic et que celui-ci a pris attache avec l'Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont faisait partie le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 5] jusqu'à cette assemblée générale qui a voté la sortie du syndicat coopératif et qui a désigné le cabinet ATRIUM GESTION comme syndic professionnel, pour obtenir la communication des éléments comptables et financiers devant lui permettre d'assurer la gestion de la copropriété mais que sa demande est restée sans réponse.
Il répond au défendeur que si une action a été engagée par un copropriétaire pour voir annuler les résolutions adoptées par cette assemblée générale du 22 avril 2024, le cabinet ATRIUM GESTION reste désigné tant qu'aucune décision de justice n'est rendue, de sorte que l'action est recevable. S'agissant du fondement juridique de sa demande, il soutient que l'USGT n'avait pas la qualité de syndic de copropriété et que c'est la raison pour laquelle il a fondé sa demande sur les règles du Code civil applicables au mandat.
Il maintient sa demande de communication de pièces et fait valoir qu'il n'est pas justifié en défense que les éléments demandés aient été transmis, contestant avoir reçu les mails dont l'USGT fait état.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts provisionnels sur l'absence de diligences de l'USGT qui met le syndicat des copropriétaires et son nouve