Chambre Civile, 7 janvier 2025 — 23/02074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/02074 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNGJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 07 Janvier 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Exposé du litige

Monsieur [V] [W] était propriétaire d'un mobil home 3 pièces de 28m2 , installé au [Adresse 6] [Localité 10] (département de l’Ain ) et assuré auprès de la MACIF Rhône Alpes.

Le 10 juillet 2021, un orage a éclaté et un chêne s’est déraciné et est tombé sur le mobil home de Monsieur [V] [W] , lequel a été intégralement détruit.

Ne parvenant pas à être indemnisé par son assureur, Monsieur [V] [W] , par exploit du 4 juillet 2023, a assigné la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamner au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, L121-1 et suivants du Code des assurances, 1240 du Code civil à lui payer les sommes de : - 26 808,92 € au titre de sa garantie, - 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, - 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 février 2024, Monsieur [V] [W] maintient ses demandes initiales et sollicite que la MACIF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes .

Monsieur [V] [W] expose :

-que le 10 juillet 2021 à [Localité 10], un orage a éclaté et donné lieu à des vents extrèmement violents qui ont déraciné le chêne qui est tombé sur son mobil Home;

-que le certificat d'intempérie obtenu de Méto France atteste de la présence d'orages répertoriés dans les stations les plus proches ce jour-là et que l’évènement a été relaté par le journal “Le Progrès”, des témoins faisant même état d'une « mini-tornade »;

-qu’une expertise contradictoire et amiable a été diligentée à la requête de l'assurance MACIF à laquelle elle était présente la Commune de [Localité 10], propriétaire du camping et son assureur Groupama, que l’expert mandaté, membre du cabinet SARETEC, a constaté la chute de l'arbre sur le mobil home, qu'il l'avait intégralement détruit, relevant également que le chêne à l’origine du dommage était en bon état phytosanitaire et évaluant le préjudice à la somme de 26 808,92€;

-que s’il a donné son accord sur ce chiffrage, aucune indemnisation n'a pu intervenir car son assureur estime que le dommage devrait être garanti par l'assureur du camping à savoir la compagnie Groupama, ce que ce dernier refuse estimant que n'est pas rapportée la preuve de la responsabilité de la commune de [Localité 10];

-qu’en vertu du contrat d’assurance, la MACIF se doit nécessairement d'apporter sa garantie à son assuré et qu’ il lui appartient le cas échéant d'engager son propre recours subrogatoire en vertu de l'article L121-12 du code des assurances.

Il soutient en premier lieu que son assureur la MACIF doit l’indemniser, aux motifs :

-qu’il avait assuré son mobil home auprès de la MACIF contre, notamment, les risques « évènements climatiques, tempêtes, grêles », que le risque s’est produit, que la perte matérielle a été évaluée par expertise et qu’il n’y a donc aucune raison pour que la MACIF ne procède pas à son indemnisation.

S’agissant en second lieu des conséquences de la résistance abusive de l’assureur, il souligne qu’en l'absence de recouvrement des fonds qui lui sont dus, il n'a pu racheter un mobil home et qu’il subit un préjudice de jouissance en lien avec la résistance abusive de son assureur à l'indemniser, préjudice que le seul règlement des intérêts de retard ne compensera pas, raison pour laquelle il sollicite,sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 mars 2023, la MACIF Rhône Alpes demande au Tribunal , au visa des articles L121-1 du Code des assurances, 1218 du Code civil, 1240, 1242 alinéa 1 du Code civil, de débouter Monsieur [V] [W] :

-de sa demande de paiement de la somme de 26.808,92€ au titre de la garantie, -de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, -de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, -de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Elle soutient principalement ne pa