2EME CH CABINET 3, 9 janvier 2025 — 23/02641
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE : [E] / [T] DOSSIER : N° RG 23/02641 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFR / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E] épouse [T] née le 12 Septembre 1980 à SOAVINANDRIANA de nationalité Française Profession : Gestionnaire Base de Données 18 Grande Rue - 28210 COULOMBS représentée par Me Valérie HARIF, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 1018 et Me Vanessa BARTEAU, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [A] [J] [T] né le 21 Mars 1973 à TOULOUSE de nationalité Française Profession : Chauffeur de taxi 5 rue du Moulin à Vent - 28210 SAINT LAURENT LA GATINE représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le : à : Mme [C] [E] / M. [V] [T]
grosse le : à : Me Vanessa BARTEAU - Me Fanny CHARPENTIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] et Mr [V] [T] se sont mariés le 02 juin 2012 à Trappes (78), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 10 mai 2012 par Me [P] [B], notaire.
De cette union sont issus :
- [K], né le 27 décembre 2003, - [N], né le 20 décembre 2006, - [F], née le 19 octobre 2009.
Le 02 octobre 2023, Mme [C] [E] a assigné Mr [V] [T] en divorce sans énonciation du fondement de ce dernier.
Mr [V] [T] a constitué avocat.
Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 09 février 2024, au titre des mesures provisoires : - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Mr [V] [T] à titre gratuit en exécution du devoir de secours, - dit que Mr [V] [T] prendra en charge le remboursement des crédits suivants : - prêt Crédit Mutuel à échéances mensuelles de 1 345 euros, - prêt Action Logement à échéances mensuelles de 77,11 euros ; - constaté que Mr [V] [T] et Mme [C] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir, et partage par moitié de la résidence pendant les vacances d’été et de Noël, - dit que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile, - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [E] demande de : - prononcer le divorce de Monsieur [T] et de Madame [E] sur le fondement de l’article 238 du Code Civil sous réserve des conclusions en réponse du défendeur, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - constater qu'elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil,
- dire que la résidence de [G] et [N] sera fixée en alternance aux domiciles des parents, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, l’alternance continuant de courir durant les vacances d’hiver et les vacances d’été étant partagées par moitié entre les parents, - dire que les parents partageront par moitié chacun les frais de cantine ainsi que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire ..) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [V] [T] sollicite de : - prononcer le divorce des époux [T] / [E] sur le fondement des dispositi