2EME CH CABINET 3, 9 janvier 2025 — 22/02926
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE : [L] / [Y] DOSSIER : N° RG 22/02926 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F2VY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] épouse [Y] née le 29 Juillet 1986 à DREUX (28100) de nationalité Française Profession : Technicien de laboratoire 4 Place Pablo Neruda - Appt 40 - 28500 VERNOUILLET représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-338 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] né le 04 Avril 1983 à AMAICHE IFERDA SAHEL (MAROC) de nationalité Française Profession : Commerçant domicilié : chez M. [I] [Y] - 3 rue Claye - 28100 DREUX représenté par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 puis prorogée au 09 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Angela CSEPAI - Me Antoine GUEPIN Mme [B] [L] / M. [V] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] et Mr [S] [Y] se sont mariés le 6 juillet 2017 à DREUX (28) sans faire précéder cette union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu:
- [E], né le 11 juin 2018.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Chartres a notamment : - ordonné une médiation familiale, - condamné Mr [S] [Y] à verser à Mme [B] [L] une contribution aux charges du mariage de 400 euros à compter du le 13 janvier 2021, - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - accordé à Mr [S] [Y] un droit d'accueil progressif aboutissant à un droit s'exerçant du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures les fins de semaines paires, ainsi que la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires, avec partage par quarts l'été, - accordé au père un droit de communication téléphonique tous les mercredis à 18 heures 30.
Mme [B] [L] a assigné Mr [S] [Y] en divorce suivant acte extra-judiciaire délivré le 28 novembre 2022 et le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 9 mars 2023, au titre des mesures provisoires :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [L], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents, - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué à Mme [B] [L] la jouissance du véhicule CITROEN immatriculé DY-500- EX, - débouté Mme [B] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - dit que le droit d’accueil du père s'exercera, à défaut d'accord : - pendant six mois, tous les dimanches de 10 heures à 17 heures, le passage de bras s'effectuant au bas de l'immeuble de Mme [B] [L], - puis les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires, avec partage par quarts l'été, - dit que Mme [B] [L] bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique les mercredis à 18 heurs durant les périodes de vacances passées chez Mr [S] [Y], - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à 250 euros par mois, avec indexation, - dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [L] demande de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence - prononcer le divorce des époux [L]/[Y] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil, les époux étant séparés depuis plus d'un an, - ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir le 21 décembre 2020, - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas conserver le nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce, - lui donner acte de la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - condamner Monsieur [Y] [S] au versement d'une prestation compensa